Les honoraires et les frais de l’avocat

En quoi consistent les honoraires et les frais ?

1. Les honoraires

Les honoraires de l’avocat constituent la contrepartie du travail presté par l’avocat en faveur de son client.

Notamment, il s’agit des devoirs suivants :

  • Les consultations ;
  • La rédaction de contrats ou d’actes de procédure ;
  • Les correspondances circonstanciées adressées aux différents acteurs du litige, comme les clients,  les adversaires, les avocats, les huissiers de justice, les greffiers, les juges ;
  • la participation à des réunions avec le client, les adversaires et leurs avocats, d’expertise etc ;
  • La représentation et les plaidoiries devant les différentes juridictions.

Le travail de l’avocat n’est donc pas limité aux seuls contacts avec son client mais il doit aussi procéder à des recherches et à la rédaction d’actes complexes impliquant une étude du dossier, de la doctrine et de la jurisprudence.

Le travail administratif est également essentiel.

2. Les frais.

Les montants revenant à l’avocat ne sont pas limités aux honoraires, il peut également vous réclamer ses frais de gestion du dossier (correspondance, photocopies, envoi de mail, déplacement, téléphone, etc…).

Enfin, l’avocat a droit également au remboursement des débours et plus spécifiquement les frais de procédure comme une citation s’il en a fait l’avance, une copie officielle d’un jugement, des documents cadastraux etc.

L’avocat est du reste en droit de solliciter des provisions raisonnables qui constituent des avances sur ses frais et honoraires.

3. la TVA.

Depuis 2014, les avocats sont soumis à l’application de la TVA au taux de 21% de telle sorte que les montants soumis à TVA sont majorés de celle-ci, récupérables dans le chef du client s’il est lui-même soumis à la TVA, mais restants à charge du client si celui-ci n’est pas soumis à TVA.

Le calcul des honoraires

Il n’existe pas de barème légal ou règlementaire des honoraires, la seule disposition applicable en la matière est l’article 446 ter du code judiciaire qui prévoit que :

« Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre d’eux dans l’exercice de leur fonction. Tout pacte sur honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.

Dans le cas où la fixation excède les bornes d’une juste modération, le conseil de l’Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l’importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu’il ordonne, s’il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n’est pas soumise à arbitrage. »

Cette juste modération est à la fois laissée au contrôle du conseil de l’Ordre et  au contrôle des tribunaux.

Il existe plusieurs méthodes de calcul des honoraires et dans certaines hypothèses il est même possible d’appliquer plusieurs méthodes au même litige.

Les principales méthodes sont les suivantes :

  • Le taux horaire impliquant dans le chef de l’avocat l’obligation de pouvoir établir le nombre d’heures qu’il aura presté dans chaque litige qui lui est confié ;
  • La méthode du pourcentage de l’enjeu, dans la plupart des cas sur base d’un pourcentage diminuant en fonction de l’importance du litige. Cette méthode implique évidemment l’existence d’un enjeu financier ;
  • La méthode du forfait par laquelle l’avocat propose à son client un montant forfaitaire pour toute la procédure ;
  • La méthode de l’abonnement qui est utilisée notamment par les administrations qui paient un montant non par dossier confié mais par période d’envoi desdits dossiers, quel que soit le nombre de ceux-ci.

Il n’est donc pas interdit aux avocats d’utiliser plusieurs méthodes, par exemple un taux horaire mais avec avantage supplémentaire dans l’hypothèse d’un résultat particulièrement intéressant pour le client (success fee).

Informations que doit donner l’avocat quant au calcul des frais d’honoraires

Que ce soit dans le cadre des dispositions du code de droit économique ou du code de déontologie de l’avocat, celui-ci a l’obligation d’informer dès le départ de sa mission le client de la méthode qu’il va utiliser et il doit naturellement obtenir son accord sur cette méthode. En cas de litige, c’est à l’avocat à établir qu’il a bien informé correctement son client de la méthode utilisée en manière telle qu’il est normal que l’avocat propose à son client la signature d’une convention d’honoraires claire et précise ou qu’il adresse à tout le moins une correspondance circonstanciée avec la méthode qu’il utilisera.

Est-il possible dès le départ de connaître le cout d’une procédure ?

A l’exception d’un forfait absolu, et vu les aléas d’un litige, il est pratiquement impossible de donner un chiffre précis et définitif à l’entame d’un dossier.

Toutefois, il est quand même possible de donner une appréciation qui doit toujours faire l’objet des adaptations nécessaires pendant la vie du litige.

La demande régulière de provisions constitue assurément une façon pour l’avocat d’attirer l’attention de son client sur l’importance des devoirs accomplis et partant des honoraires qui seront dus à la clôture du dossier.

L’existence d’un tiers payant

L’avocat a l’obligation d’interroger le client dès le début de son intervention sur l’existence éventuelle d’un tiers payant qui prendra en charge entièrement ou partiellement les frais et honoraires du litige.

Les plus connus sont les suivants :

  • Une assurance protection juridique (par exemple dans le cadre d’un contrat couvrant la responsabilité familiale ou la responsabilité d’un véhicule, ou plus généralement d’un contrat signé avec une assurance protection juridique, système le plus intéressant puisqu’il permet, bien évidemment moyennent une prime spécifique, la couverture de la plupart des litiges qu’ils soient notamment contractuels ou non contractuels, familial ou de droit commun avec une possibilité de déduction fiscale partielle de la prime d’assurance) ;
  • L’aide juridique qui est développée sous le verbo * ;
  •  L’existence d’un syndicat dans les cadres des litiges de droit social qui prend en charge, par l’intermédiaire de ses avocats, les frais et honoraires de ses affiliés.

Dans l’hypothèse où cette information n’est pas donnée par l’avocat et qu’elle a pour conséquence que le client est forclos pour obtenir ce paiement partiel ou total de l’état d’honoraires et de frais par un tiers payant, l’avocat pourrait se voir refuser la prise en charge de son état de frais et honoraires, personnellement par le client.

Litige relatif à un état de frais et honoraires

Il est évidemment permis au client de contester l’état de frais et honoraires qu’il a reçu pour diverses raisons dont les plus courantes sont les suivantes :

  • Mise en cause de la responsabilité de l’avocat ;
  • Non prise en compte de la totalité des provisions payées ou des montants récupérés telle une indemnité de procédure mise à charge de la partie qui succombe ;
  • Mise en cause de la méthode finale du calcul des honoraires par rapport à la méthode convenue au départ du litige, ou en l’absence de cette information;
  • dans l’information relative à l’existence d’un tiers-payant
  • Contestation sur le montant proprement dit des honoraires et/ou des frais.

Si le client conteste l’état, la première démarche consiste à prendre contact avec l’avocat pour lui demander des explications claires et précises car bien sûr cette démarche a pour conséquence que le client peut comprendre effectivement le montant réclamé ou convaincre l’avocat du bien-fondé du questionnement avec une modification amiable de l’état de frais et honoraires.

Si cette hypothèse n’aboutit pas, il est possible alors de saisir la commission des honoraires du Conseil de l’Ordre du Barreau de Verviers en s’adressant au secrétariat du Conseil de l’Ordre (commission des honoraires) palais de justice 4800 Verviers ou en adressant en mail à l’adresse barreaudeverviers@avocat.be , à l’attention de la commission des honoraires.

Toutefois, que ce soit sur base du code judiciaire ou sur base des règlements de l’OBFG (Avocats.Be) en la matière, le Conseil de l’Ordre n’est pas compétent pour trancher les questions relatives à la responsabilité de l’avocat ou les questions de preuve, par exemple en matière de paiement d’une provision, ou en matière d’information à charge de l’avocat.

Le Conseil de l’Ordre n’est en principe compétent que pour trancher le montant proprement dit des honoraires.

Si le client veut mettre en cause la responsabilité de l’avocat ou s’il met en cause des problèmes de preuve par exemple relative à l’information que l’avocat devait donner, il est probablement préférable d’envisager alors une procédure judiciaire, le tribunal étant en droit, après avoir tranché ces questions de communiquer le dossier au Conseil de l’Ordre pour fixer le montant proprement dit des honoraires.

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